Directive provisoire - Règlement 33

Directive provisoire concernant l'interprétation et l'application du règlement 33 de l'Université d'Ottawa - Sûreté section 8 (demandes de renseignement d'identification

Modification mineure à l'article 4 : adoptée par le Comité d'administration le 19 février 2020
Adoption : adoptée par le recteur et vice-chancelier le 30 août 2019


1. Engagement

L’Université a comme priorité absolue d’offrir un environnement sécuritaire, inclusif et respectueux de tous et de toutes sur le campus.

Le Service de la protection s’engage à veiller à la sûreté et à la sécurité de tous les membres de la communauté universitaire ainsi que des biens de l’Université, de façon à respecter les obligations de l’Université, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario, aux politiques établies par la Commission ontarienne des droits de la personne et aux pratiques exemplaires en matière de maintien de l’ordre par les services publics et privés. Le Service de la protection consulte le Bureau des droits de la personne de l’Université au besoin afin de respecter son engagement à adopter une approche favorisant les droits de la personne relativement à la sécurité sur le campus.

2. Contexte et objectif de la présente directive provisoire

Le règlement 33 de l’Université – Sûreté, section 8, stipule que les membres du Service de la protection sont autorisés à demander une preuve de leur identité aux personnes se trouvant sur le campus.

Les campus de l’Université comprennent des immeubles privés et des terrains auxquels les membres de la communauté universitaire et le public ont normalement le droit d’accéder.

L’Université révise actuellement le règlement 33 – Sûreté et les procédures afférentes. En attendant les résultats de cette révision et des consultations liées aux pratiques exemplaires, l’Université souhaite mettre en place cette directive provisoire pour clarifier l’interprétation et l’application de l’autorité du Service de la protection de demander l’identification des personnes, conformément à la section 8 du règlement 33.

3. Date d’entrée en vigueur et application de la présente directive provisoire

La présente directive provisoire entre en vigueur immédiatement et est applicable jusqu’à ce qu’un nouvel avis soit émis par le cabinet du recteur. Tout avis de modification sera transmis au moyen de la publication de la dernière version de la présente directive provisoire sur le site Web du Service de la protection.

La présente directive provisoire remplace tous les autres règlements et procédures conférant au Service de la protection le droit de demander à une personne de s'identifier.

4. Demandes d’identification

Lorsque le personnel du Service de la protection procède à une demande d’identification, sa demande est fondée sur les circonstances entourant la situation et se limite aux renseignements nécessaires pour réagir à la situation de façon efficace.

Une demande d’identification ne doit jamais être faite de façon aléatoire et arbitraire et le Service de la protection ne doit pas en faire une pratique régulière. Cependant, il est important que le personnel du Service de la protection requiert une identification lorsque son aide est demandée, notamment :

  • Lorsque le Service de la protection reçoit un appel concernant une demande d’aide ou le signalement d’un incident, pour faciliter le suivi auprès de l’appelant;
  • Lorsqu’une personne présente une demande au Service de la protection dans le but d’accéder à des locaux sur le campus (par exemple, un immeuble, une classe, un bureau, une résidence ou un laboratoire) où le public n’est pas normalement invité ou dont l’accès ne lui est pas normalement permis afin de confirmer que la personne est autorisée à accéder auxdits locaux;
  • Lorsque que le personnel du Service de la protection traite un incident en cours, ou lorsqu’il effectue le suivi relativement à un tel incident, dans la mesure où la personne à laquelle les renseignements demandés est un témoin ou qu’elle possède des renseignements sur l’incident ou, qu’elle peut contribuer au suivi effectué par le Service de la protection, à condition que la personne ne soit pas soupçonnée d’avoir commis des actes répréhensibles;
  • Lorsque le personnel du Service de la protection vient en aide à une personne, par exemple lorsqu’une personne est victime d’un incident en cours lié à un problème de santé ou de santé mentale et que la vérification de l’identité de cette personne est nécessaire pour lui apporter efficacement une aide adéquate.

À l’exception des cas où le Service de la protection fournit de l’aide (par exemple lors d’une enquête sur des actes potentiellement répréhensibles), le personnel du Service de la protection doit limiter les demandes d’identification aux situations où la vérification de l’identité de la personne est nécessaire pour protéger la sécurité des personnes et des biens et que la demande est conforme au Code des droits de la personne de l’Ontario et aux pratiques exemplaires en matière de sécurité et de maintien de l’ordre.

La vérification de l’identité d’une personne consiste habituellement à ce que le personnel du Service de la protection examine la pièce d’identité présentée par la personne pour déterminer s’il s’agit d’un document indépendant et fiable contenant des renseignements d’identification qui permettent de confirmer l’identité de la personne.

Lorsque le personnel du Service de la protection effectue une demande d’identification, il informe la personne de ce qui suit :

  • La raison de la demande, à moins que le fait de l’en informer ne compromette la sécurité d’une personne, qu’elle ne compromette potentiellement une enquête en cours ou qu’elle ne divulgue l’identité d’une personne en contravention de la loi;
  • Qu’elle peut choisir de ne pas fournir ses renseignements d’identification, à moins que le fait de l’en informer ne compromette la sécurité d’une personne.

5. Coordonnées du personnel du Service de la protection

Lorsque le personnel du Service de la protection communique avec les membres de la communauté universitaire et le public en réponse à un incident lié à la sécurité, il leur fournit ses coordonnées directes, les coordonnées générales du Service de la protection et tout autre renseignement nécessaire permettant à ces personnes d’effectuer un suivi à propos de l’incident.