Règlement sur le bilinguisme à l’Université d’Ottawa

Adoption
Date : 18 novembre 1974

Instance d’approbation 
Sénat et Bureau des gouverneurs 

Modifications
Date : 12 décembre 2016
Date :  31 octobre 2022
 

Service responsable
Vice-rectorat, International et Francophonie

PRÉAMBULE
Fière de son origine francophone et de sa vocation bilingue vouées au rapprochement des deux communautés de langues officielles, l’Université d’Ottawa est héritière d’une longue tradition d’identités multiples qui cohabitent. Elle se distingue par le rôle particulier qu’elle joue dans la vitalité des communautés francophones au Canada et continue de rayonner au-delà des frontières du pays. Aujourd’hui, elle est l’établissement de choix de milliers d’étudiantes et d’étudiants qui s’épanouissent dans une culture bilingue, tout en poursuivant leurs études dans l’une ou l’autre des deux langues officielles.

Grâce à sa communauté accueillante qui s’épanouit dans un environnement bilingue et qui la façonne par ses rêves, ses différences et ses expériences, l’Université reste un lieu de vie dynamique, propice à l’épanouissement personnel et professionnel. Les croisements et des dialogues possibles entre ses communautés linguistiques, leurs cultures et traditions scientifiques respectives lui permettent d’offrir un espace unique qui enrichit l’enseignement, la production et la diffusion des savoirs à l’intérieur de sa communauté et au-delà, favorisent son rayonnement et en font un interlocuteur de choix auprès de ses partenaires.
Depuis sa création en 1848, l’Université s’est donné pour mission d’offrir un enseignement en français et en anglais, à la population d’Ottawa et au-delà, dans la cohabitation harmonieuse des deux communautés linguistiques.

L’alinéa 4 (c) de la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965 lui confie la mission de « favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, et de préserver et développer la culture française en Ontario ».

Depuis le 1er janvier, 2016, l’Université est désignée comme « organisme gouvernemental » en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario à l’égard de la prestation en français de ses programmes de premier cycle et des services à la population étudiante.

L’Université vise à favoriser sur son campus la progression vers l’égalité réelle entre le français et l’anglais, ainsi que l’épanouissement de la francophonie et du bilinguisme, en tenant compte de la situation minoritaire du français au Canada.
 
L’Université contribue à la vitalité de la francophonie ontarienne, canadienne et internationale dans des secteurs essentiels, notamment les arts, la culture, l’éducation, la santé, la justice, l’économie, l’immigration, les sciences et les technologies.

L’Université, en raison de la diversité de sa communauté, enrichit la francophonie ontarienne, canadienne et internationale par ses affiliations, ses collaborations et ses partenariats en appui à l’apprentissage, la recherche scientifique, la création, l’innovation.

L’Université vise à offrir des programmes innovants et d’une grande portée sociale, afin de répondre aux besoins spécifiques des deux communautés de langues officielles.

L’Université reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut de ses langues officielles et à l’épanouissement de la francophonie et du bilinguisme, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones.

Tout en reconnaissant le statut minoritaire de la langue française en Ontario et les efforts réalisés pour sa pérennité, l’Université estime également que le bilinguisme constitue une valeur éducative, puisqu’il permet de créer un milieu d’étude et de vie qui favorise les échanges entre les deux communautés de langues officielles et leur respect mutuel.

L’Université incite et aide ses étudiantes et étudiants, son personnel enseignant et de soutien à acquérir la connaissance des deux langues officielles de façon à pouvoir tirer pleinement parti de toutes les ressources humaines, éducatives, culturelles et artistiques que la communauté universitaire met à leur disposition.

L’Université entend respecter intégralement les droits acquis, au moment de l’adoption du présent règlement, par son personnel enseignant, son personnel de soutien, son personnel administratif et sa communauté étudiante actuels.

La Loi de 1965 confère au Bureau des gouverneurs en vertu de l’alinéa (j) de l’article 11, et au Sénat, en vertu de l’alinéa (a) de l’article 17, le pouvoir d’adopter un règlement sur le bilinguisme à l’Université.

Le Bureau des gouverneurs et le Sénat de l’Université adoptent le règlement suivant.

1.    OBJET
Le présent règlement a pour objet :

a.    de promouvoir un bilinguisme fertile et complémentaire qui sert également de creuset à une francophonie singulière et décomplexée où le français évolue comme langue d’interaction, d’étude et de recherche, au même titre que l’anglais ;

b.    d’encadrer la pratique du bilinguisme dans le respect des droits, statuts et privilèges des membres de la communauté de l’Université ;

c.    de promouvoir la progression vers l’égalité réelle du français et de l’anglais à l’Université dans l’exercice de sa mission institutionnelle ;

d.    de favoriser la protection, le maintien et l’épanouissement de la francophonie à l’Université.

2.    DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2.1    Dans ce règlement :
a.    « administration centrale » désigne collectivement le Bureau des gouverneurs et le Sénat, ainsi que leurs comités, le rectorat, les vice-rectorats et le secrétariat général ;

b.    « bilinguisme » désigne la présence, le contact et l’alternance de l’usage des deux langues officielles dans un espace commun. Le bilinguisme constitue en soi une valeur culturelle et éducative, et est, dans certains programmes d’études et disciplines, une condition indispensable d’excellence ;

c.    « bilinguisme actif » signifie la maîtrise des fonctions actives des deux langues officielles ;

d.    « bilinguisme passif » signifie la maîtrise de toutes les fonctions actives d’une des langues officielles, et des fonctions passives de l’autre

e.    « égalité réelle » signifie l’égalité́ de statut, d’usage, d’accès et de qualité́ des deux langues officielles.

f.    « fonctions actives d’une langue » signifie l’expression orale et écrite dans une langue, et
« connaissance active » signifie la maîtrise de ces fonctions qui permet au corps professoral d’enseigner et au personnel administratif et de soutien d’offrir des services dans cette langue ;

g.    « fonctions passives d’une langue » signifie la compréhension d’une langue dans ses formes orale et écrite, et « connaissance passive » signifie une connaissance suffisante de ces fonctions qui permet de saisir le contenu essentiel des communications dans cette langue ;

h.    « langues officielles » désigne le français et l’anglais ;

i.    « professeurs réguliers à temps complet » désigne les professeurs à temps plein, les bibliothécaires réguliers, professeurs de langues et professeurs à engagement spécial continu ;

j.    « programme désigné » désigne un programme d’études qu’une étudiante ou un étudiant doit pouvoir suivre intégralement en français s’il le souhaite, en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario.

k.    « savoirs scientifiques » se distinguent des autres savoirs ou types de connaissance et désignent l’ensemble des savoirs fondés sur des réalités objectives et vérifiables, qui s’appuient sur une démarche systématique et critique. Les domaines de ces savoirs sont très larges et touchent à la fois aux arts, aux humanités, aux sciences pures et appliquées, ainsi qu’aux sciences sociales.

2.2    Le présent règlement s’interprète conformément aux objectifs de l’Université en vertu de la Loi de 1965 concernant l’Université d’Ottawa, et aux exigences liées à la prestation de programmes et de services à la population étudiante selon la Loi sur les services en français.

2.3    Le présent règlement ne limite pas le pouvoir de l’Université qui peut prendre des mesures supplémentaires pour faire progresser vers une égalité réelle le français et l’anglais et pour faire rayonner le bilinguisme dans sa communauté.

2.4    Les dispositions du présent règlement ne visent pas à porter atteinte aux situations et aux privilèges antérieurs à leur entrée en vigueur, à moins que cela ne soit clairement indiqué.

2.5    Les dispositions du présent règlement priment sur toute autre disposition incompatible de tout autre règlement, politique ou directive interne de l’Université, ce qui exclut les conventions collectives.

3.    L’ADMINISTRATION CENTRALE, LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES UNITÉS ACADÉMIQUES

3.1    Mesures positives
Il incombe à l’administration centrale, à ses services administratifs et aux unités académiques de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour promouvoir une offre active de services dans les deux langues officielles en vue de réaliser l’égalité réelle.

3.2    Langue de travail
Le français et l’anglais sont les langues de travail de l’Université. Tout membre du personnel peut faire usage de la langue officielle de son choix dans ses communications avec ses collègues et a le droit d’obtenir les services dans la langue officielle de son choix.

3.3    Langue de supervision
Tout membre du personnel est supervisé dans la langue officielle de son choix, notamment dans ses interactions régulières, la rétroaction sur son travail et son perfectionnement professionnel.

3.4    Langue des réunions

a.    Aux réunions de l’administration centrale, des services administratifs et des unités académiques (et de leurs comités), chacune et chacun peut faire usage de la langue officielle de son choix. Il est souhaitable d’encourager, dans la mesure du possible, l’équilibre dans l’usage des deux langues.

b.    Exception est faite de la langue de réunion dans les unités académiques et les centres, instituts, laboratoires et groupes de recherche dont la langue est liée spécifiquement à leur mission et leur vocation.

c.    Les documents de l’administration centrale touchant à la gouvernance de l’Université, tels les règlements, politiques, budgets, propositions, etc. qui relèvent du domaine public, doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles.

d.    De manière générale, les documents des réunions de l’administration centrale, des services administratifs et des unités académiques (et de leurs comités), telles que les présentations, peuvent être circulés dans l’une ou l’autre langue officielle.

e.    Les procès-verbaux des réunions de l’administration centrale, des services administratifs et des unités académiques rapportent les interventions dans la langue officielle dans laquelle elles ont été faites.

3.5    Langue des communications

a.    Les communications de l’administration centrale, des services administratifs et des unités académiques sont produites et transmises dans les deux langues officielles, en respectant le principe de préséance du français, dès lors qu’elles s’adressent au public, à un groupe ou à l’ensemble du personnel ou à la population étudiante.

b.    Sous réserve de l’alinéa (a), la communication est dans une seule langue officielle lorsque celle-ci est liée spécifiquement à la mission et la vocation d’une unité administrative ou académique.

c.    Les publicités, la signalisation et tout autre type d’affichage sont dans les deux langues officielles et respectent le principe de préséance du français.

d.    Le site web de l’Université est dans les deux langues officielles y compris les ressources externes qui y sont liées, à l’exception du contenu de certaines parties du site web qui peut être dans une seule langue officielle lorsque celui-ci est lié spécifiquement à la mission et la vocation d’une unité académique ou d’un service administratif.

e.    Le présent règlement ne vise pas à limiter le partage de communications en provenance de sources externes, tels que les courriels et les pièces jointes provenant d’autres universités, entreprises, institutions, organismes ou partenaires.

3.6    Clauses linguistiques des ententes de prestation de services par un tiers

a.    L’administration centrale, les services administratifs et les unités académiques veillent à ce que tout prestataire tiers qui, par contrat, fournit un service à la population étudiante pour le compte de l’Université, possède la capacité de communiquer et de fournir des services dans les deux langues officielles à la communauté universitaire.

b.    L’administration centrale, les services administratifs et les unités académiques qui délèguent à un tiers la prestation de services à la population étudiante vérifient que celui-ci possède effectivement la capacité de communiquer et d’offrir ce service dans les deux langues officielles, que les normes linguistiques sont clairement établies dans l’entente, de même que les modalités de vérification et les mesures prévues en cas de non-conformité.

4.    LE SOUTIEN LINGUISTIQUE POUR UNE PRATIQUE ÉGALE DES DEUX LANGUES

4.1    L’égalité réelle du français et de l’anglais à l’Université est une responsabilité transversale et se manifeste, entre autres, par des critères de qualité supérieure appliqués également aux deux langues dans les communications, d’où l’importance de la traduction et de la révision linguistique.

4.2    L’administration centrale, les services administratifs et les unités académiques veillent au maintien d’un niveau supérieur de la pratique des langues officielles et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de fournir un soutien linguistique adapté à tout membre du personnel.

4.3    En raison du rôle essentiel de la traduction, de la révision et des services linguistiques dans la réalisation de la mission bilingue de l’Université, en particulier en ce qui concerne la pérennité de la langue française, l’ensemble des secteurs doit avoir accès aux outils et ressources indispensables à la réalisation de leur mandat en fonction de leurs besoins et de leurs domaines d’intervention.

5.    LES RESSOURCES HUMAINES

5.1    Postes de la haute gestion
En raison de la valeur fondamentale des deux langues officielles à l’Université, le bilinguisme actif est une condition préalable à la nomination de toute personne qui occupe le poste de recteur, de vice- recteur, de secrétaire général, de vice-recteur associé (et équivalent) et de doyen, sauf en cas de remplacement provisoire ou dans l’exercice d’une fonction par intérim, dans lesquels cas un appui linguistique dans l’autre langue doit être fourni.

5.2    Le personnel administratif et de soutien
a.    Les ressources humaines encadrent l’établissement des compétences linguistiques liées aux postes, conformément aux exigences du présent règlement.

b.    Les ressources humaines et le gestionnaire dont relève le poste, déterminent, selon la nature du poste, ainsi que des fonctions et responsabilités qui y sont associés, le niveau de compétences linguistiques du personnel administratif et de soutien, étant entendu que toute personne ayant une fonction de supervision puisse être en mesure de communiquer avec son personnel dans les deux langues officielles. Ces compétences et les exigences linguistiques du poste sont clairement énoncées dès la publication des postes.

c.    Les gestionnaires des services généraux et des unités académiques confient un poste à un candidat après avoir vérifié, avant l’embauche, qu’il satisfait aux exigences linguistiques du poste et du présent règlement.

d.    L’Université offre des cours de langue afin de pourvoir à la maîtrise des langues officielles de son personnel administratif et de soutien.

5.3    Membres du corps professoral régulier à temps complet

5.3.1    Principes

a.    La progression vers l’égalité réelle des deux langues officielles à l’Université se manifeste entre autres par le bilinguisme de son corps professoral régulier à temps complet.

b.    Le provost et les doyens fixent les compétences linguistiques des postes de professeures ou de professeurs réguliers à temps complet.

c.    La lettre d’embauche indique clairement le niveau de bilinguisme exigé par le poste à l’embauche et à la permanence.

d.    Le poste est confié à une candidate ou un candidat après avoir vérifié, avant l’embauche, qu’elle ou il satisfait aux exigences linguistiques du poste.

5.3.2    Compétences linguistiques

a.    Comme condition à son embauche initiale à l’Université, la candidate ou le candidat au poste de professeur régulier à temps complet possède une connaissance active de français ou de l’anglais. En outre, il est possible d’exiger que  celui ou celle-ci démontre un niveau de bilinguisme actif ou passif dans l’autre langue officielle.

b.    L’obtention de la permanence ou de la promotion est conditionnelle à la satisfaction aux exigences linguistiques du poste.

c.    Les facultés offrent aux membres du corps professoral régulier à temps complet le soutien nécessaire au respect des droits linguistiques des membres de la communauté étudiante, notamment en ce qui concerne l’évaluation des travaux et des examens présentés dans l’autre langue officielle.

d.    Lors d’un renouvellement de contrat ou de l’octroi de la permanence, les compétences linguistiques du membre du corps professoral régulier à temps complet doivent faire l’objet d’une évaluation par un test fourni par l’Institut des langues officielles et du bilinguisme ou par un autre test de langue reconnu officiellement, s’il n’y a pas de diplômes dans les deux langues ni autre mesure objective pouvant faire état des compétences de bilinguisme.

e.    Lors des décisions sur la permanence des membres du corps professoral régulier à temps complet, le Comité mixte tient compte, parmi les autres exigences relatives à la permanence, des compétences en matière de bilinguisme telles que décrites dans la lettre d’embauche.

5.4    Membres du corps professoral à temps partiel

a.    Le membre du corps professoral à temps partiel possède les fonctions actives de la langue du cours enseigné. Si le bilinguisme actif est également requis pour livrer un cours, cela sera clairement indiqué dans l’affichage du poste. Vérification est faite, avant l’embauche, que le candidat satisfait aux exigences linguistiques du poste.

b.    Lors de l’embauche d’un membre du corps professoral à temps partiel, les facultés veillent à ce qu’il prenne connaissance du présent règlement et du règlement académique portant notamment sur le droit des étudiantes et des étudiants de soumettre leurs travaux dans la langue officielle de leur choix, sauf dans les programmes et les cours non concernés par cette disposition.

c.    Les facultés offrent aux membres du corps professoral à temps partiel le soutien nécessaire au respect des droits linguistiques des membres de la population étudiante, notamment en ce qui concerne l’évaluation des travaux et des examens présentés dans l’autre langue officielle.

6.    INSTITUT DES LANGUES OFFICIELLES ET DU BILINGUISME

En raison du rôle essentiel des cours de langues, des services langagiers et de l’évaluation langagière dans la réalisation de la mission bilingue de l’Université, l’ensemble des secteurs doivent avoir accès aux services et ressources offerts par l’Institut des langues officielles et du bilinguisme qui peuvent être utiles à la réalisation de leurs fonctions et répondre aux besoins de leurs domaines d’intervention.

Aux fins du présent règlement, l’Institut des langues officielles et du bilinguisme est responsable :
a.    D’élaborer les épreuves de compétences linguistiques que doivent réussir les membres du personnel afin de satisfaire aux exigences liées à leurs postes ;

b.    D’élaborer, d’encadrer et d’administrer les épreuves de compétences linguistiques que doivent réussir les étudiantes et étudiants afin de satisfaire aux exigences liées à leurs programmes d’étude, de l’admission jusqu’à l’obtention du diplôme ;

c.    De préparer et de dispenser des cours de langues et de fournir d’autres services langagiers à l’intention du personnel enseignant, administratif et de soutien, ainsi qu’à la population étudiante.

 
7.    LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE

7.1    Pour être admis à l’Université, l’étudiante ou l’étudiant doit maîtriser la langue ou les langues officielles de son programme d’étude.

7.2    L’Université prend des mesures positives permettant aux étudiantes et étudiants qui le désirent d’acquérir ou de parfaire leurs compétences linguistiques dans la langue officielle qu’ils maîtrisent peu ou pas.

8.    LES PROGRAMMES D’ÉTUDES

8.1    L’Université offre en français la prestation de ses programmes d’études au premier cycle, désignés en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario, en mettant à l’horaire les cours obligatoires et optionnels, conformément à sa mission et à ses objectifs.

8.2    Toute étudiante ou tout étudiant inscrit à un programme visé par la désignation en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario doit pouvoir achever ses études dans les délais prescrits en ne suivant que des cours en français, si tel est son souhait.

8.3    Nouveaux programmes d’études et cours
Lors de la conception et de l’approbation de nouveaux programmes d’études et de nouveaux cours, la faculté et les comités du Sénat veillent à l’application des dispositions du présent règlement.

8.4    Évaluation des programmes
Dans le cadre de l’examen périodique des programmes d’étude, le Sénat et ses sous-comités examinent la conformité des programmes aux dispositions du présent règlement. Le Sénat et ses sous- comités tiennent compte du bilinguisme des évaluateurs en fonction de la nature des programmes d’étude à évaluer.

9.    LA RECHERCHE ET LA PUBLICATION

9.1    Les vice-rectorats, particulièrement le vice-rectorat, Recherche et à l’Innovation, les facultés par le biais de leurs structures respectives de recherche, reconnaissent l’importance des savoirs scientifiques en français et les valorisent au même titre que les savoirs scientifiques en anglais. Cela concerne notamment les processus d’embauche dans le cadre de chaires de recherche, les demandes de subventions internes, ainsi que la promotion des savoirs et l’attribution de prix et d’honneurs.

9.2    Les vice-rectorats, particulièrement le vice-rectorat, Recherche et à l’Innovation, les facultés par le biais de leurs structures respectives de recherche, prennent des mesures positives pour accroître la production et la diffusion des savoirs scientifiques en français, dans l’intérêt du bilinguisme.

10.    LE VICE-RECTORAT, INTERNATIONAL ET FRANCOPHONIE

10.1    Le vice-rectorat, International et Francophonie, porte la vision de l’Université en matière de francophonie et de bilinguisme. De ce fait, il est responsable de :

a.    la coordination et de la mise en œuvre des stratégies universitaires énonçant les priorités institutionnelles relatives au maintien et à l’épanouissement de la francophonie et du bilinguisme, ainsi que la progression vers l’égalité réelle des langues officielles à l’Université, en collaboration avec le rectorat, les autres vice-rectorats, les décanats et tous les secteurs administratifs et académiques. Il est appuyé par le Conseil des services et programmes en français pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre des initiatives en matière de francophonie ;

b.    la gestion des plaintes portant sur l’application du présent règlement sur le bilinguisme.

Le vice-rectorat, International et Francophonie fait demande aux différents vice-rectorats, et leurs unités respectives, de produire les documents, données et autres pièces qu’il juge nécessaires en vue de lui permettre d’assurer la conformité de l’Université à ses obligations linguistiques.

11.    RÉVISION, MISE EN ŒUVRE, MODIFICATIONS ET EXCEPTION

11.1    Le vice-recteur, International et Francophonie, est responsable d’assurer la révision du présent règlement tous les 10 ans ou au besoin.

11.2    Le vice-recteur, International et Francophonie, est responsable de la mise en œuvre et de l’interprétation du règlement.

11.3    Il appartient au vice-recteur, International et Francophonie, de recommander des modifications au présent règlement pour approbation par le Sénat et le Bureau des gouverneurs.

11.4    Aucune modification au présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter ou de diminuer la progression vers l’égalité réelle des langues officielles ou de freiner l’épanouissement de la francophonie et du bilinguisme à l’Université. Toute modification doit être approuvée par une majorité qualifiée, c’est-à-dire au moins deux tiers des membres du Sénat et du Bureau des gouverneurs.

11.5    Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l’approbation écrite du vice-recteur, International et Francophonie.