Système de responsabilité interne en matière de santé et de sécurité

Adoption
Date : 2010-07-14
Instance d'approbation : Vice-recteur aux ressources

Modifications
Date : 2016-03-16
Instance d'approbation : Vice-recteur aux ressources
Date : 2022-09-26
Instance d'approbation : Vice-rectrice aux finances et à l’administration

Service responsable : Bureau de la dirigeante principale de la gestion des risques

1. OBJET

La présente méthode complète le Règlement 77 – Santé et sécurité au travail de l’Université, qui établit le règlement de l’Université en matière de santé et de sécurité au travail. Elle définit les rôles et responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail des membres de la communauté universitaire et décrit la structure de responsabilité de l’Université en matière de santé et de sécurité. Bien que les devoirs et les pouvoirs puissent être délégués, c’est à la haute direction qu’incombe la responsabilité ultime d’élaborer et de mettre en œuvre le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’Université, et de veiller à son bon fonctionnement.

2. INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

La présente méthode et les définitions ci-après sont indissociables de la législation sur la santé et la sécurité applicable, des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail de l’Université, ainsi que des conventions collectives applicables qui régissent les conditions d’emploi.

Accident s’entend d’un événement inattendu qui cause une blessure, une maladie ou la mort (voir aussi « blessure grave »), ou qui expose une personne à des substances dangereuses.

Adjoint ou adjointe à la gestion des risques, de la santé et de la sécurité (AGRSS) s’entend de la personne qui assiste la ou le gestionnaire de la santé, de la sécurité et du risque.

Blessure grave s’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :
a) met la vie en danger;
b) fait perdre connaissance;
c) entraîne une perte importante de sang;
d) comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais non d’un doigt ou d’un orteil;
e) comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais non d’un doigt ou d’un orteil;
f) consiste en brûlures sur une grande surface du corps;
g) provoque la perte de la vue dans un œil.

Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques (BDPGR) désigne l’organe administratif responsable de la santé et de la sécurité au travail à l’Université d’Ottawa.

Cadres supérieurs s’entend du personnel de haut niveau d’une faculté ou d’un service, notamment des vice-rectrices associées et vice-recteurs associés, des vice-provosts et des doyennes et doyens.

Comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail désigne l’organe de consultation des travailleuses et travailleurs et des gestionnaires en matière de santé et de sécurité au travail. Il regroupe les comités créés par l’Université afin d’examiner et de formuler, à l’intention de l’employeur, des recommandations d’améliorations à apporter au programme de santé et de sécurité au travail.

Communauté universitaire s’entend de l’ensemble des personnes qui fréquentent l’Université, notamment les travailleuses et travailleurs, les superviseures et superviseurs, les gestionnaires, les cadres supérieurs, les membres de la haute direction, les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs, les bénévoles et les entrepreneurs.

Directive ou méthode désigne les pratiques, les instructions ou les processus de l’Université qui détaillent une marche à suivre ou expliquent la mise en application d’un règlement de l’Université ou de la législation sur la santé et la sécurité applicable.

Directrice ou directeur de département désigne la ou le chef en titre et administratrice ou administrateur en chef d’un département d’une faculté.

Employée ou employé a un sens similaire à celui de travailleuse ou travailleur.

Employeur désigne quiconque emploie une travailleuse ou un travailleur ou loue les services d’une travailleuse ou d’un travailleur, y compris un entrepreneur ou un sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services. L’Université d’Ottawa est un employeur. Une personne peut être considérée comme un employeur aux termes de la législation sur la santé et la sécurité applicable.

Entrepreneur désigne une personne, une société ou toute autre entité engagée par l’Université (ou une personne chargée de la représenter) pour fournir des services, y compris un constructeur au sens de la législation sur la santé et la sécurité applicable.

Étudiante ou étudiant s’entend d’une personne inscrite à un cours ou à un programme d’études ou de recherche de l’Université qui n’exécute pas de travaux et ne fournit pas de service à l’Université. L’étudiante ou l’étudiant peut étudier au premier cycle ou aux cycles supérieurs.

Gestionnaire des installations (ou l’équivalent) s’entend de la personne responsable des infrastructures des bâtiments et des systèmes associés (p. ex. CVCA, eau, électricité, architecture, air comprimé, gaz, espace, etc.).

Gestionnaire des risques, de la santé et de la sécurité (GRSS) s’entend du membre du personnel d’une faculté ou d’un service de l’Université où il existe des milieux de travail à risque élevé qui s’occupe des questions de risque, d’environnement, de santé et de sécurité.

Haute direction s’entend des titulaires de charge et des dirigeantes et dirigeants responsables de la gouvernance et de la gestion globales de l’Université (p. ex. rectrice ou recteur, vice-rectrice ou vice-recteur). La rectrice ou le recteur établit le Comité d’administration, lequel est responsable de la régie interne de l’Université d’Ottawa et de l’administration générale des affaires de l’Université conformément à la législation applicable, y compris les lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail. Le Comité d’administration rend des comptes à la rectrice ou au recteur, à qui il incombe de présenter les recommandations nécessaires au Bureau des gouverneurs. 

Incident s’entend d’un événement inattendu qui entraîne des dommages aux biens ou à l’environnement (p. ex. incendie, déversement, bris d’équipement).

Législation sur la santé et la sécurité applicable s’entend des lois et des règlements sur la santé et la sécurité au travail qui s’appliquent à l’Université, comme la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et ses règlements, avec leurs modifications successives, ou toute autre mesure législative sur la santé et la sécurité édictée.

Maladie professionnelle s’entend d’un état physique qui résulte de l’exposition d’une travailleuse ou d’un travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que ses fonctions physiologiques normales s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. Ce terme s’entend, en outre, des maladies professionnelles à l’égard desquelles la travailleuse ou le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Milieu de travail à risque élevé s’entend d’un laboratoire, d’un atelier, d’un environnement industriel ou de tout autre lieu de travail où il existe des dangers qui créent un risque élevé de blessure, d’exposition ou de maladie.

Personne compétente désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes : 
a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter le travail;
b) elle connaît bien la législation sur la santé et la sécurité qui s’applique au travail exécuté; 
c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleuses et travailleurs.

Quasi-accident/incident (ou accident/incident évité de justesse) s’entend d’un événement inattendu qui n’a pas eu de conséquences. Le risque de blessure, de préjudice ou de dommage existait toutefois.

Superviseure ou superviseur désigne une personne qui est responsable d’un lieu de travail ou qui exerce une autorité sur des travailleuses et travailleurs ou sur d’autres personnes. Le statut de superviseure ou superviseur d’une personne ne dépend pas du titre du poste qu’une personne occupe, mais des responsabilités qui lui incombent dans le lieu (p. ex. bureau, laboratoire) où s’effectue le travail, que celui-ci soit rémunéré ou non, ou relativement à la détermination des tâches accomplies par des travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants, des visiteuses et visiteurs ou des bénévoles. Selon la hiérarchie établie dans le milieu de travail, il peut s’agir, par exemple, de la rectrice ou du recteur, d’une vice-rectrice ou d’un vice-recteur, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une doyenne ou d’un doyen, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une ou un gestionnaire, d’une professeure ou d’un professeur, d’une chercheuse principale ou d’un chercheur principal.

Système de responsabilité interne (SRI) s’entend du cadre de responsabilité de l’Université pour la santé et la sécurité au travail établi dans la présente méthode.

Travailleuse ou travailleur désigne :
a) la personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent (comprend les employées et employés de l’Université ou toute personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent, et tout étudiante ou étudiant embauché par l’Université pour accomplir du travail rémunéré dans le cadre du régime travail-études ou du régime d’enseignement coopératif pour le compte de l’Université); 
b) l’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit;
c) la personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire;
d) les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent.

Visiteuse ou visiteur, bénévole s’entendent de toute personne qui n’est ni une travailleuse ou un travailleur, ni une étudiante ou un étudiant, mais qui accomplit des tâches dans un lieu de travail de l’Université pour tout autre motif, habituellement associé à l’enseignement ou à la formation, ou à l’acquisition d’expérience. Il convient de préciser que les devoirs des travailleuses et travailleurs s’appliquent aux visiteuses et visiteurs et aux bénévoles, et que le rôle de superviseure ou superviseur incombe à quiconque supervise les visiteuses et visiteurs ou les bénévoles.

3. SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ INTERNE

3.1. UNIVERSITÉ

À titre d’employeur, l’Université est tenue de prendre toutes les précautions raisonnables selon les circonstances pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs. La diligence raisonnable est le degré de jugement, de soin, de prudence, de détermination et d’action auquel on peut raisonnablement s’attendre d’une personne dans certaines circonstances. À titre d’employeur, pour protéger ses travailleuses et travailleurs, l’Université doit, sans restreindre la portée des exigences de la législation sur la santé et la sécurité applicable :

a) fournir de l’équipement, du matériel et des dispositifs de protection, les maintenir en bon état et veiller à ce qu’ils soient utilisés de la manière prescrite dans la législation sur la santé et la sécurité applicable. Lorsque l’organisme subventionnaire le permet, la subvention octroyée pour un projet de recherche doit servir à payer l’équipement, le matériel et les dispositifs de protection requis pour le projet de recherche;
b) s’assurer que les mesures et les méthodes relatives à la santé et à la sécurité sont appliquées dans les lieux de travail;
c) fournir aux travailleuses et travailleurs l’information, la formation et la supervision dont ils ont besoin pour protéger leur santé ou assurer leur sécurité;
d) s’assurer que les personnes nommées à des postes de supervision sont capables d’assumer toutes les responsabilités qui leur incombent en vertu de la législation sur la santé et la sécurité applicable;
e) collaborer avec le comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail et l’appuyer dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la législation sur la santé et la sécurité applicable;
f) remettre au comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail les résultats des rapports sur la santé et la sécurité au travail;
g) communiquer aux travailleuses et travailleurs les conclusions des rapports sur la santé et la sécurité au travail;
h) protéger les travailleuses et travailleurs contre les expositions nocives à des dangers biologiques, chimiques, physiques, biomécaniques ou psychosociaux en mettant en place des mesures prescrites dans la législation sur la santé et la sécurité applicable;
i) remettre aux travailleuses et travailleurs des instructions écrites sur les mesures et les méthodes à appliquer pour leur protection personnelle, dans les circonstances prescrites par la législation sur la santé et la sécurité applicable;
j) veiller à ce que les travailleuses et travailleurs, les superviseures et superviseurs et les membres du comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail suivent les programmes de formation prévus par la législation sur la santé et la sécurité applicable, et veiller à ce que le travail soit effectué conformément aux directives internes;
k) exercer une surveillance des lieux de travail pour veiller à ce que les travailleuses et travailleurs suivent la législation sur la santé et la sécurité applicable ainsi que les règlements, les politiques, les normes et directives en la matière.

3.2. HAUTE DIRECTION 

C’est à la haute direction qu’incombe la responsabilité ultime de veiller à la santé et à la sécurité au travail à l’Université et de faire en sorte que l’Université s’acquitte de ses responsabilités en cette matière. 

La haute direction doit :

a) établir le règlement de l’Université relatif au système de gestion de la santé et de la sécurité;
b) conserver la responsabilité globale du système de gestion de la santé et de la sécurité;
c) s’assurer que tous les règlements sur la santé et la sécurité établis sont appliqués et observés dans tous les secteurs;
d) s’assurer que l’ensemble du personnel connaît les règlements et les méthodes établis dans le système de gestion de la santé et de la sécurité et qu’il les met effectivement en application;
e) s’assurer que des ressources adéquates sont affectées au système de gestion de la santé et de la sécurité;
f) s’assurer que des mécanismes appropriés de reddition de comptes sur le rendement en matière de santé et de sécurité sont en place dans les facultés et les services.

3.3. BUREAU DE LA DIRIGEANTE PRINCIPALE OU DU DIRIGEANT PRINCIPAL DE LA GESTION DES RISQUES

Le Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques (BDPGR) offre du soutien en matière de santé et de sécurité à la communauté universitaire et assure, au nom de la haute direction, la mise en œuvre et le suivi du système de gestion de la santé et de la sécurité. 

Le BDPGR a notamment le mandat d’élaborer, pour l’ensemble de l’Université, des règlements, des méthodes, des plans et des programmes de gestion de la santé, de la sécurité, des risques et de l’environnement, de faire en sorte qu’ils soient appliqués, et de faire rapport à leur sujet. 

Il fournit en outre, au nom de l’Université, des services techniques et spécialisés à l’appui des pratiques opérationnelles, notamment : coordonner l’élimination des matières biologiques dangereuses, chimiques et radioactives, communiquer de l’information et donner la formation, et réaliser des évaluations, y compris des inspections et des vérifications relatives à la santé et à la sécurité. 

Au sein du BDPGR, des professionnelles et professionnels de la santé et de la sécurité sont chargés de :

a) développer le cadre organisationnel de santé et sécurité au travail, y compris les buts, les objectifs et les cibles pour coordonner et gérer les initiatives globales de l’Université;
b) mesurer le rendement de l’Université en matière de santé et de sécurité au travail et transmettre des observations utiles à l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail;
c) fournir aux facultés et aux services un soutien de deuxième ligne pour assurer leur conformité aux exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) gérer les processus et les services de santé et de sécurité au travail à l’échelle de l’Université, et établir les pratiques recommandées en matière de santé et de sécurité au travail;
e) établir et définir les exigences minimales en matière de formation à la santé et à la sécurité au travail;
f) gérer et coordonner les changements à la réglementation et les dossiers relatifs à la santé et à la sécurité au travail à l’échelle de l’Université; 
g) uniformiser les services communs de santé et de sécurité au travail dans l’ensemble de l’Université (p. ex. la gestion des technologies et des solutions connexes, l’analyse des données);
h) gérer les contrats liés à la santé et à la sécurité au travail à l’échelle de l’Université (spécialistes, inspectrices et inspecteurs, maintenance, fournisseurs attitrés, etc.);
i) fournir des avis spécialisés et du soutien en matière de santé et sécurité au travail aux facultés et aux services; 
j) gérer les cadres de gouvernance et l’établissement des attentes et des protocoles.

3.4. GESTIONNAIRES DES RISQUES, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ (GRSS)

Les gestionnaires des risques, de la santé et de la sécurité (GRSS) se consacrent exclusivement à la prestation de services de première ligne spécialisés pour toutes les questions relatives à la santé à la sécurité, aux risques et à l’environnement dans les services et les facultés où il existe des milieux de travail à risque élevé. Ils soutiennent la mise en œuvre des règlements, des méthodes et des pratiques relatives à la santé et à la sécurité au travail au sein de ces facultés et des services, sous la direction de ceux-ci. Les GRSS aident les superviseures et superviseurs et les travailleuses et travailleurs à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des méthodes et des pratiques de l’Université en matière de santé et de sécurité. Ils doivent :

a) gérer au quotidien les activités et les méthodes relatives à la santé et à la sécurité au travail de la faculté ou de l’installation, lesquelles reposent sur des pratiques et des attentes définies par l’Université;
b) fournir un soutien de première ligne;
c) assurer le suivi et la prestation des formations minimales;
d) gérer et assurer la prestation des formations supplémentaires requises selon les dangers et les risques pertinents;
e) donner leur avis sur les pratiques exemplaires et le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
f) recueillir des données et des statistiques pour soutenir la mesure du rendement global de l’Université en matière de santé et de sécurité;
g) recevoir et examiner les rapports d’incident ou d’accident qui les concernent en raison de leur mandat;
h) mener des inspections, des évaluations et des vérifications pour assurer la conformité et la concordance de programmes spécifiques avec le système de gestion global de l’Université;
i) élaborer et gérer des programmes de gestion spécialisés.

Les GRSS peuvent être assistés d’une adjointe ou d’un adjoint à la gestion des risques, de la santé et de la sécurité.

3.5. CADRES SUPÉRIEURS

Les cadres supérieurs sont chargés de veiller au respect des lois, des règlements, des méthodes et des normes sur la santé et la sécurité établies en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou par l’Université, leur faculté ou leur service, ou encore par les organismes de réglementation. Les cadres supérieurs s’assurent que des programmes de santé et de sécurité sont en place dans leur faculté ou leur service. 

Leurs tâches comprennent l’élaboration, l’établissement et le maintien d’objectifs, de plans, de programmes, de méthodes, de directives et de lignes directrices propres à leur faculté ou à leur service, nécessaires pour identifier, gérer et maîtriser les dangers et les risques qui concernent leur faculté ou leur service. 

Les cadres supérieurs affectent ou, au besoin, demandent les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces initiatives. Ils sont également responsables de veiller au respect des objectifs, des plans, des programmes, des méthodes, des directives et des lignes directrices établis pour leur faculté ou leur service. 

Les cadres supérieurs sont tenus de prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs, dès qu’ils sont informés de toute contravention aux règlements et aux méthodes, ou aux lois et à la réglementation. Les cadres supérieurs doivent porter à la connaissance de la vice-rectrice ou du vice-recteur concerné les situations qui requièrent une aide ou une intervention supplémentaire.

Ces rôles et responsabilités s’ajoutent à ceux qui leur incombent à titre de travailleuses et travailleurs, ou de superviseures et superviseurs.

3.6. DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Les directrices et directeurs de département sont chargés de veiller au respect, au sein de leur département, des lois, des règlements, des méthodes et des normes en matière de santé et de sécurité établis en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou par l’Université ou leur faculté, ou encore par les organismes de réglementation.

Leurs tâches comprennent l’élaboration, l’établissement et le maintien d’objectifs, de plans, de programmes, de méthodes, de directives et de lignes directrices propres à leur département, nécessaires pour identifier, gérer et maîtriser les dangers et les risques qui concernent leur département. Les directrices et directeurs de département affectent ou, au besoin, demandent les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces initiatives. Ils sont également responsables de veiller au respect des objectifs, des plans, des programmes, des méthodes, des directives et des lignes directrices établis pour leur département. 

Les directrices et directeurs de département sont tenus de prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs, dès qu’ils sont informés de toute contravention aux règlements et aux méthodes, ou aux lois et à la réglementation. Ils doivent porter à la connaissance de la doyenne ou du doyen de leur faculté les situations qui requièrent une aide ou une intervention supplémentaire.

Ces rôles et responsabilités s’ajoutent à ceux qui leur incombent à titre de travailleuses et travailleurs, ou de superviseures et superviseurs.

3.7. GESTIONNAIRES DES INSTALLATIONS

Les gestionnaires des installations sont chargés de surveiller l’état des infrastructures et des systèmes des bâtiments dont ils sont responsables. Ils représentent la direction pour les questions de santé et de sécurité au travail relatives à leur champ de responsabilité. Les gestionnaires d’installation doivent :
a) bien connaître les dangers, les risques et les exigences des lieux de travail dont ils ont la responsabilité;
b) bien connaître et coordonner l’exécution des mécanismes de réaction et d’intervention en cas d’événement inattendu;
c) surveiller l’état physique des lieux de travail dont ils ont la responsabilité;
d) mener des inspections périodiques des installations dont ils ont la responsabilité;
e) recevoir les rapports d’inspection sur la santé et la sécurité et y donner suite;
f) coordonner les réparations ou les modifications nécessaires à l’infrastructure du bâtiment;
g) aviser les occupantes et occupants du bâtiment des questions relatives à la santé et à la sécurité.

Ces rôles et responsabilités s’ajoutent à ceux qui leur incombent à titre de travailleuses et travailleurs, ou de superviseures et superviseurs.

3.8 SUPERVISEURES ET SUPERVISEURS

Les superviseures et superviseurs ont plusieurs obligations en vertu de la législation sur la santé et la sécurité applicable, notamment veiller à ce que les travailleuses et travailleurs se conforment aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, les informer des dangers et leur fournir des directives. En vertu de la loi, les superviseures et superviseurs doivent notamment :

a) s’assurer de connaître, communiquer et mettre en application les exigences relatives à la santé et à la sécurité qui s’appliquent au travail et aux travailleuses et travailleurs placés sous leur direction;
b) identifier les dangers, évaluer les risques de préjudice et intégrer des mesures de prévention et de maîtrise du risque dans toutes les fonctions et les activités relatives aux travaux qui relèvent de leur autorité;
c) s’assurer que les travailleuses et travailleurs sous leur direction respectent les méthodes de travail exigées et utilisent les dispositifs, les mesures et les méthodes de protection exigés par la législation sur la santé et la sécurité applicable;
d) assurer la sécurité des personnes ou des lieux de travail placés sous leur autorité, notamment en informant une travailleuse ou un travailleur de tout danger potentiel ou réel pour la santé ou la sécurité dont ils ont connaissance;
e) avant le début de nouveaux travaux ou d’une nouvelle tâche, s’assurer que la formation, les instructions et l’information relatives à la santé et à la sécurité sont transmises aux personnes sous leur direction par une personne compétente;
f) s’assurer que les travailleuses et travailleurs sous leur direction utilisent ou portent l’équipement, les dispositifs de protection et les vêtements exigés;
g) s’assurer que la formation obligatoire et la formation spécifique à la tâche relatives à la santé et à la sécurité sont données par une personne compétente aux personnes sous leur direction avant que celles-ci n’entreprennent la tâche;
h) offrir des occasions de formation sur la santé et la sécurité à l’ensemble des travailleuses et travailleurs et à toute personne sous leur responsabilité;
i) lorsqu’une formation sur la santé et la sécurité est fournie, s’assurer de tenir à jour une liste qui indique le nom des personnes formées, le nom du ou des formatrices ou formateurs, la date de la formation et le matériel de formation utilisé;
j) surveiller la conduite des travailleuses et travailleurs sous leur responsabilité en matière de santé et de sécurité et mettre en place des mesures correctives, au besoin;
k) inspecter périodiquement le lieu de travail sous leur autorité et appliquer les mesures correctives à leur portée dans le cadre de leur responsabilité;
l) apporter leur collaboration et leur appui aux membres du comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions conformément aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au cadre de référence;
m) signaler tous les accidents, les incidents, les maladies professionnelles et les quasi-accidents/incidents conformément à la méthode interne; 
n) enquêter sur tous les accidents, les incidents, les maladies professionnelles et les quasi-accidents/incidents afin de s’assurer que les dispositions appropriées et nécessaires sont prises pour établir les causes profondes de ces événements et mettre en place des mesures correctives;
o) s’assurer que les décès et les blessures majeures ou graves sont immédiatement signalés au Service de la protection;
p) avec l’aide du Service de la protection, veiller à préserver la scène d’un accident où il y a eu un décès ou une blessure majeure ou grave pour éviter toute interférence, perturbation, destruction, modification ou élimination de quoi que ce soit, tant que l’enquête n’a pas été menée ou que le Bureau du dirigeant principal ou de la dirigeante principale de la gestion des risques n’a pas donné l’autorisation de nettoyer la scène ou de retirer des éléments de preuve;
q) veiller à ce que le Service de la protection ou une secouriste désignée ou un secouriste désigné soit appelé immédiatement pour aider à donner les premiers soins aux personnes blessées;
r) faire immédiatement enquête sur tout refus de travailler conformément à la méthode interne;
s) orienter les travailleuses et travailleurs sous leur autorité vers le Bureau des droits de la personne s’ils ont connaissance d’allégations de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, de discrimination ou de violence sexuelle, et veiller à ce qu’un suivi continu soit fait auprès de la travailleuse ou du travailleur dans ces circonstances;
t) dans le cas où la travailleuse ou le travailleur choisit de ne pas déposer une plainte officielle auprès du Bureau des droits de la personne, veiller à ce que les allégations de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, de discrimination ou de violence sexuelle formulées par les travailleuses ou les travailleurs sous leur autorité fassent l’objet d’une enquête, avec l’aide des Ressources humaines ou des Relations de travail; 
u) s’assurer qu’il existe des moyens d’appeler à l’aide, que ces moyens sont en état de marche et accessibles dans les espaces de travail de l’Université où il existe un risque accru en raison : 
• de la présence ou de l’utilisation de matières dangereuses en quantité suffisante pour causer des blessures, 
• du déroulement d’activités susceptibles de provoquer de blessure, 
• de l’éloignement de la pièce des zones publiques, 
• de l’accès réduit à un téléphone;
v) s’assurer que les entrepreneurs externes dont ils ont retenu les services se conforment à la législation sur la santé et la sécurité applicable;
w) s’assurer que les visiteuses et visiteurs ou les bénévoles dont ils ont retenu les services se conforment à la législation sur la santé et la sécurité applicable ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de l’Université;
x) tenir un registre de leurs activités relatives à la santé et à la sécurité.

3.9 TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

Les travailleuses et travailleurs sont également responsables de la santé et de la sécurité dans l’exécution de leurs tâches. Ils doivent :

a) se conformer aux dispositions de la législation sur la santé et la sécurité applicable et à toutes les méthodes et pratiques relatives à la santé et à la sécurité portées à leur attention;
b) utiliser ou porter l’équipement, les dispositifs et les vêtements de protection exigés par l’Université et signaler à leur superviseure ou superviseur le danger ou le risque créé, pour eux ou pour d’autres, par l’absence ou la défectuosité d’un équipement ou d’un dispositif de protection;
c) signaler à leur superviseure ou superviseur tout danger pour la santé ou la sécurité, toute infraction à la législation sur la santé et la sécurité applicable ou tout non-respect des méthodes de l’Université;
d) ne pas utiliser d’équipement, de machines, de dispositifs ou d’articles ni travailler d’une manière qui met en danger leur personne ou d’autres travailleuses et travailleurs;
e) ne pas enlever ni rendre inopérant un dispositif de protection exigé par la législation sur la santé et la sécurité applicable ou par une méthode de l’Université, sans le remplacer par un dispositif de protection temporaire acceptable (le dispositif original doit être réinstallé ou remis en fonction dès que son retrait ou sa mise hors fonction n’est plus nécessaire);
f) s’abstenir de jouer des tours, de prendre part à des concours ou à des épreuves de force, de courir inutilement, d’agir de façon turbulente ou violente et de faire quoi que ce soit d’autre qui risquerait de mettre en danger leurs collègues ou eux-mêmes;
g) signaler tout accident ou incident à leur superviseure ou superviseur, et remplir le formulaire d’accident, d’incident, de maladie professionnelle ou d’accident évité de justesse de l’Université; 
h) suivre et réussir toute formation obligatoire ou spécifique à la tâche sur la santé et la sécurité relative à leur travail;
i) contribuer à la réduction et à la maîtrise des incidents et accidents et des maladies;
j) faire de leur santé et de leur sécurité et de celles des autres un objectif personnel. 
Une travailleuse ou un travailleur peut refuser de travailler si elle ou il a des motifs de croire que les conditions de travail compromettent sa santé ou sa sécurité ou celles d’autres travailleuses et travailleurs. Le cas échéant, la travailleuse ou le travailleur doit immédiatement informer sa superviseure ou son superviseur de sa décision et suivre la procédure de refus de travailler.

3.10. ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Les étudiantes et étudiants ne sont pas des travailleuses et travailleurs et ne sont donc pas assujettis à la législation sur la santé et la sécurité qui s’applique à ces derniers. L’Université applique toutefois à leur égard les principes de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Les étudiantes et étudiants sont par conséquent tenus de se conduire de manière à assurer leur santé et leur sécurité et celle des autres, et doivent se conformer aux méthodes et aux directives sur la santé et la sécurité de l’Université. Il convient de préciser que les étudiantes et étudiants ont les mêmes responsabilités que les travailleuses et travailleurs (voir la rubrique «Travailleuses et travailleurs»).

3.11. ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs doivent se conformer à la législation sur la santé et la sécurité applicable à leur travail. Toutes les ententes conclues entre l’Université et les entrepreneurs doivent comprendre une clause exigeant le respect de la législation applicable par les entrepreneurs et leurs éventuels sous-traitants.

3.12. VISITEUSES ET VISITEURS, BÉNÉVOLES

Les visiteuses et visiteurs ainsi que les bénévoles peuvent fournir des services à l’Université. Même s’ils ne reçoivent pas de compensation monétaire pour ces services, ils sont soumis à la même législation en matière de santé et de sécurité que les travailleuses et travailleurs. Il convient de préciser qu’à l’instar des travailleuses et travailleurs, les visiteuses et visiteurs ainsi que les bénévoles sont tenus de se conduire de manière à assurer leur santé et leur sécurité et celle des autres, et doivent se conformer aux règlements, aux méthodes et aux directives sur la santé et à la sécurité de l’Université. Les superviseures et superviseurs ont les mêmes responsabilités envers les visiteuses et visiteurs et les bénévoles qu’envers les travailleuses et travailleurs. 

3.13. COMITÉ MULTIÉTABLISSEMENT MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail est constitué du comité mixte universitaire sur la santé et la sécurité au travail (CMUSST) et des comités fonctionnels sur la santé et la sécurité au travail, lesquels sont formés de travailleuses et travailleurs élus ou désignés et de représentantes et représentants de la direction nommés. La structure du comité est établie conformément aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au cadre de référence.

Les membres des comités ont les devoirs et les pouvoirs suivants:

a) inspecter tous les lieux de travail de l’Université au moins une fois par année;
b) faire enquête lorsque survient un décès ou une blessure grave et inspecter le lieu de travail concerné;
c) faire enquête avec la superviseure ou le superviseur sur les refus de travailler;
d) recevoir et examiner les rapports sur la santé et la sécurité;
e) déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleuses et travailleurs;
f) faire des recommandations, au constructeur ou à l’université et aux travailleuses et travailleurs, relatives à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité pour les travailleuses et travailleurs;
g) recommander à l’Université et aux travailleuses et travailleurs l’établissement, le maintien et la surveillance de programmes, de mesures et de méthodes relatifs à la santé ou à la sécurité des travailleuses et travailleurs;
h) obtenir de l’Université des renseignements sur les risques potentiels ou réels que représentent des matériaux, des procédés ou de l’équipement, ou sur l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, et dont l’Université a connaissance;
i) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir de l’Université des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
j) donner des conseils sur les essais qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et faire assister au début de ces essais un membre désigné représentant les travailleuses et travailleurs, si le membre désigné croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus; 
k) accompagner l’inspectrice ou l’inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences pendant son examen des conditions matérielles qui existent dans l’ensemble ou une ou plusieurs parties du lieu de travail.

Pour en savoir plus sur la structure du comité multiétablissement, consulter le cadre de référence.

4. MISE EN ŒUVRE

Le Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques est responsable de l’élaboration du présent cadre au nom de l’Université. Il incombe à tous les membres de la communauté universitaire de mettre en place et en application les rôles et les responsabilités décrits ici.

5. RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Nonobstant les catégories de personnel ci-dessus, il incombe à chaque membre de la communauté universitaire d’assurer un environnement de travail sain et sûr.

6. EXCEPTION

Aucune exception ni modification ne peut être faite à la présente méthode sans l’approbation de la vice-rectrice ou du vice-recteur aux finances et à l’administration.     

Révision : Le 26 septembre 2022