Conformité au droit d'auteur et aux licences d'utilisation des programmes d'ordinateur et des logiciels

Entrée en vigueur : 1991-11-06

Autorisée par : Secrétaire de l'Université

CONFORMITÉ AU DROIT D'AUTEUR ET AUX LICENCES D'UTILISATION DES PROGRAMMES D'ORDINATEUR ET DES LOGICIELS

BUT

1. Établir des mesures d'application du Règlement  108a sur le droit d'auteur et les licences d'utilisation des programmes d'ordinateur.

GÉNÉRALITÉS

2. Le Règlement  108a sur le droit d'auteur et les licences d'utilisation des programmes d'ordinateur exige que les membres de l'Université se conforment au droit d'auteur et aux licences d'utilisation des programmes d'ordinateur. Les définitions des termes employés dans la présente méthode figurent dans ce règlement, mais celle de "logiciel universitaire" est reproduite dans le paragraphe 5 ci-après.

3. Les produits logiciels actuellement installés ou utilisés dans des systèmes informatiques de l'Université doivent être des originaux et leur authenticité doit être vérifiable. Les départements et services doivent être en mesure de prouver qu'ils se conforment au droit d'auteur et à la licence de chaque logiciel installé dans l'un ou l'autre de leurs ordinateurs, postes de travail ou serveurs (voir le paragraphe 10).

4. Tout logiciel universitaire est placé sous la responsabilité d'un propriétaire qui en assure le contrôle administratif (voir le paragraphe 7). Ce propriétaire peut à son tour confier le contrôle quotidien du logiciel à un dépositaire qui, suivant ses consignes, surveille l'accès et l'usage qu'en font les utilisateurs et utilisatrices autorisés. Le propriétaire peut aussi faire fonction de dépositaire ou être l'utilisatrice ou l'utilisateur principal du logiciel.

5. On appelle logiciel universitaire un exemplaire de produit logiciel acheté par l'Université au moyen de ses propres fonds ou de subventions qu'elle administre, ou acquis en vertu d'une entente contractuelle, ou un logiciel créé par du personnel universitaire dans l'exercice de ses fonctions professionnelles.

RESPONSABILITÉS

6. La direction des facultés, départements, écoles et services a la responsabilité de veiller à la diffusion et à l'application efficaces de la présente méthode et du règlement connexe no 108a dans son propre secteur.

7. La direction des départements, centres, instituts, groupes de recherche et unités administratives est propriétaire de tous les logiciels universitaires qui sont installés dans les micro-ordinateurs et autres systèmes informatiques que l'Université met à leur disposition. Elle peut déléguer cette responsabilité en ce qui concerne des logiciels particuliers.

8. Règle générale, la direction des départements, écoles et services délègue la responsabilité de propriétaire des logiciels universitaires à l'agent ou l'agente d'administration ou à une autre personne compétente. La propriété d'un logiciel particulier peut ensuite être sous-déléguée à la personne qui en contrôle effectivement la sécurité et l'utilisation dans le cadre des activités courantes. Dans le cas d'un logiciel acheté au moyen d'une subvention de recherche ou d'autres fonds ne provenant pas du budget du secteur, le titulaire de la subvention ou son représentant peut être désigné comme propriétaire.

9. La direction des départements, centres, instituts, groupes de recherche et unités administratives s'occupe de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer que l'utilisation de tout logiciel universitaire est autorisée par une licence. Il lui incombe également de bien renseigner la population étudiante et le personnel sur leurs responsabilités respectives selon le règlement. De plus, elle procède à une vérification périodique pour s'assurer que seuls des logiciels authentiques sont utilisés. Le Service de l'informatique et des communications et la Vérification interne peuvent lui fournir aide et conseils en cette matière.

10. Le propriétaire ou le dépositaire d'un logiciel universitaire doit garder les originaux des disquettes du logiciel en lieu sûr lorsqu'elles ne sont pas en usage, idéalement à proximité du système informatique dans lequel le logiciel est installé. Ces disquettes, ainsi que le manuel d'instructions, attestent que l'exemplaire installé sur le disque dur du micro-ordinateur, une disquette ou un serveur est l'exemplaire légal autorisé par la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur - mieux connnue sous le nom du projet de loi C-60 - (voir l'annexe A du règlement connexe 108a, paragraphe 3).

11. L'agent ou l'agente d'administration doit conserver à portée de la main une copie de la licence de chaque produit logiciel acheté par le département, pour consultation.

12. Au besoin, le directeur ou la directrice du Service de l'informatique et des communications peut aider les propriétaires de logiciel à déterminer l'utilisation ou la reproduction qu'autorise la licence.

ÉTIQUETAGE DES LOGICIELS

13. Les étiquettes sont distribuées par l'administrateur ou l'administratrice de la sécurité du traitement électronique des données, Cabinet du secrétaire. Elles sont apposées sur la disquette de programme ou d'exploitation du produit logiciel pour avertir que le logiciel est visé par un droit d'auteur et qu'il est illicite de le reproduire sans autorisation.

VENTE DE LOGICIELS

14. Le service ou département de l'Université qui vend un logiciel universitaire doit pouvoir identifier l'acheteur de chaque exemplaire ainsi vendu.

APPLICATION

15. Les micro-ordinateurs de l'Université qui se trouvent dans des endroits publics ou qui sont destinés à un usage général devraient porter une étiquette disant : "La reproduction d'un logiciel sans autorisation est illégale et interdite". Dans la pièce, une affiche bien en vue devrait donner l'avertissement suivant : "La reproduction illégale ou sans autorisation des logiciels et de leur documentation est interdite par les règlements administratifs et scolaires de l'Université".

16. Le propriétaire d'un logiciel destiné à un réseau local ou à plusieurs ordinateurs doit veiller de près à ce que son utilisation demeure conforme à la licence.

17. Le propriétaire d'un exemplaire de logiciel peut le partager entre des ordinateurs distincts à condition que la licence autorise l'utilisation sur un ordinateur à la fois et qu'il existe un mécanisme efficace empêchant l'utilisation simultanée.

18. Les reproductions d'un logiciel assujetti à une licence d'emplacement ne peuvent pas être utilisées hors de l'Université, sauf si la licence l'autorise.

19. Les bibliothèques qui prêtent des logiciels universitaires doivent avertir leur clientèle qu'il est interdit de reproduire un logiciel emprunté à moins qu'il ne soit du domaine public ou que le titulaire du droit d'auteur y consente. Les personnes qui les empruntent sont tenues de signer une déclaration disant qu'elles ne les reproduiront pas.

SENSIBILISATION

20. Les personnes désireuses d'obtenir l'autorisation d'utiliser des installations informatiques de l'Université doivent être mises au courant des règlements de l'Université concernant la conformité au droit d'auteur et aux licences d'utilisation des logiciels.

21. Le livret intitulé "Utilisation des logiciels : Guide d'utilisation légale et intègre des logiciels" sera diffusé sur le campus. Le Règlement no 108a et la présente méthode seront aussi largement diffusés.

22. L'administrateur ou l'administratrice de la Sécurité du traitement électronique des données et le Service de l'informatique et des communications fournissent une feuille de renseignements donnant les réponses aux questions fréquentes concernant la conformité au droit d'auteur et aux licences d'utilisation des logiciels.

INFRACTION

23. Selon le Règlement no 108a, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre les membres du personnel universitaire qui contreviennent à la présente méthode et des sanctions imposées aux étudiants et étudiantes qui font une utilisation abusive des installations informatiques. Des poursuites peuvent aussi être intentées contre les contrevenants ou contrevenantes.

EXCEPTION

24. La présente méthode n'admet aucune exception sans l'assentiment écrit du secrétaire de l'Université.

Publiée le 6 novembre 1991

(Cabinet du secrétaire)