Règlement 1 - Attributions et Pouvoirs de la Direction

Approuvé Comité exécutif du Bureau des gouverneurs 67.2

Attributions et Pouvoirs de la Direction


But 

1. Le présent règlement a pour but d'énoncer les attributions et pouvoirs de la direction de l'Université d'Ottawa.


Loi de l'Université d'Ottawa, 1965 

2. Le Bill 158 approuvé le 21 juin 1965 par la législature ontarienne et cité sous le titre de "Loi de l'Université d'Ottawa, 1965" définit les objectifs de l'Université ainsi que les pouvoirs et attributions du Bureau des gouverneurs et du Sénat.


Objectifs de l'université 

3. "Les objectifs et fins de l'Université sont les suivants :

  • a) favoriser le développement des connaissances et la diffusion du savoir;
  • b) assurer, en conformité des principes chrétiens, l'épanouissement intellectuel, spirituel, moral, physique et social, de ses sous-gradués, de ses gradués et des membres de son corps enseignant, développer parmi ceux-ci l'esprit communautaire et travailler à l'amélioration de la société;
  • c) favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, préserver et développer la culture française en Ontario".

(Article 4 de la Loi de l'Université d'Ottawa, 1965)


Attributions et pouvoirs du Bureau des Gouverneurs 

4. "À l'exception des matières pour lesquelles la présente loi donne compétence au Sénat et aux Conseils des universités et collèges fédérés et affiliés, le gouvernement, la direction, l'administration et la régie de l'Université et de ses biens, revenus, affaires et activités sont confiés au Bureau; ce Bureau possède tous les pouvoirs nécessaires et utiles à l'accomplissement de ses fonctions, à la réalisation des objectifs et fins de l'Université, y compris, sans que soit réduite la généralité des dispositions précédentes, le pouvoir,

j) d'établir les règlements et règles jugés nécessaires ou opportuns pour le gouvernement, l'administration, la direction et la régie de l'Université; d'abroger ou de modifier ces règlements et règles".

(Extrait de l'article 11 de la Loi de l'Université d'Ottawa, 1965)


Attributions et pouvoirs du Sénat

5. "Le Sénat est chargé d'établir la politique de l'Université dans le domaine de l'éducation; sous réserve de l'approbation du Bureau pour ce qui est des dépenses à engager, il peut, s'il le juge à propos, instituer, entretenir, ou supprimer des facultés, départements, écoles ou instituts ou créer des chaires; il peut établir des règlements et règles pour régir son activité..."

(Extrait de l'article 17 de la Loi de l'Université d'Ottawa, 1965)


Attributions et pouvoirs du Comité Exécutif du Bureau des Gouverneurs  

6. Le Comité exécutif du Bureau possède tous les pouvoirs et attributions qui lui sont délégués par le Bureau.

(Règlement no 1, 1965, article 12)


Attributions et pouvoirs du Comité d'Administration

7. Le Comité d'administration possède tous les pouvoirs et attributions qui lui sont délégués par le Bureau des gouverneurs.

(Règlement no 1, 1965, article 12-A)


Droits de la direction

8. La direction de l'Université, conformément au Bill 158 de la législature ontarienne et aux pouvoirs et attributions accordés aux organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, et 7 du présent règlement, possède tous les pouvoirs et attributions pour gouverner et diriger l'Université dans le cadre des règlements et méthodes dûment approuvés par les autorités compétentes.


Mise à jour des règlements 

9. Les recommandations relatives à la mise à jour d'un règlement incombent au vice-recteur, au vice-recteur adjoint ou au directeur de service qui est responsable de l'administration et de l'application dudit règlement.

10. Lorsqu'il devient nécessaire d'amender un règlement, le responsable de l'administration dudit règlement doit en présenter les amendements projetés au Comité d'administration, pour approbation.

11. Lorsqu'il s'agit de modifier une procédure, le responsable de son application effectue les modifications qu'il juge appropriées et les fait approuver par le vice-recteur adjoint en cause.


Interprétation des règlements 

12. Toute question relative à l'interprétation et à l'application d'un règlement doit être renvoyée au responsable de l'administration dudit règlement.

13. L'autorité chargée de l'administration d'un règlement est responsable devant le Comité d'administration de l'interprétation et de la bonne application dudit règlement.


Exclusion 

14. Le présent règlement ne s'applique pas aux employés régis par une convention collective.


Exception 

15. Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l'approbation écrite du Comité d'administration.

Révisé le 5 janvier 1976

(Cabinet de la vice-rectrice à la gouvernance)